Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal. Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3 . Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006397949Cette aide générée porte sur Article R4433-21 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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