Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43 . Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 5 mai 2002
Cartographie jurisprudentielle
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