Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant : 1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ; 2° Les opérations en cours d'exécution ; 3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ; 4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser. Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents. Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement. Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
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