Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale. Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2 . Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006398276Cette aide générée porte sur Article R5421-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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