Version en vigueur depuis le 1 février 2012
Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1 , R. 5215-2-1, R. 5216-1 , R. 5332-1 et R. 5723-1 .
Version en vigueur du 4 octobre 2003 au 29 juin 2004
Cartographie jurisprudentielle
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