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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

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Cartographie jurisprudentielle

Article 372 — Code de procédure civile — Lexorizon