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Article 658

Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 , l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2006

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 2006

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