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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune surenchère ne pourra être reçue. La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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