Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
Texte intégral
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 6 août 2018
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.