Version en vigueur depuis le 7 août 2013
La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 7 juillet 2001
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.