Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende : 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; 2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Version en vigueur du 15 avril 2016 au 23 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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