Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30 , soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Version en vigueur du 12 mai 1998 au 27 novembre 2003
Cartographie jurisprudentielle
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