Conseil d'Etat — 6ème chambre jugeant seule
18 septembre 2026 · QPC M-Refus transmission (ADD)
ECLI:FR:CECHS:2026:516910.20260918
Version en vigueur depuis le 7 mars 2012
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche impliquant la personne humaine sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "
Version en vigueur depuis le 7 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 6ème chambre jugeant seule
ECLI:FR:CECHS:2026:516910.20260918