Vu la procédure suivante :
D’une part, par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 juin et 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Accès Droit et Services » demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 mai 2026 relative à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles dans le contexte de surpopulation carcérale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 707, 721 et 723-1 du code de procédure pénale.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, sont entachées d’incompétence négative et méconnaissent le principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789, le principe d’égalité devant la loi pénale garanti par l’article 6 de la même Déclaration, le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et son rôle de gardienne de la liberté individuelle découlant des articles 64 et 66 de la Constitution, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, en tant qu’elles ne comportent pas de garanties suffisantes pour interdire aux autorités administratives d’édicter, sous forme de circulaires notamment, des orientations collectives et automatiques en matière de réduction et d’aménagement de peines et de libération sous contrainte contraires à ces principes constitutionnels.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que, à titre principal, les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables au litige et, à titre subsidiaire, la question de constitutionnalité soulevée n’est ni nouvelle, ni sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations.
D’autre part, par un mémoire, enregistré le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Accès Droit et Services » demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 mai 2026 relative à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles dans le contexte de surpopulation carcérale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 13-1 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, dès lors que, à titre principal, les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables au litige et, à titre subsidiaire, la question de constitutionnalité soulevée n’est ni nouvelle, ni sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 64, 66 et 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Accès Droit et Services » ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Accès Droit et Services » demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 mai 2026 relative à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles dans le contexte de surpopulation carcérale. A l’appui de cette requête, elle a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité portant respectivement sur les articles 707, 721 et 723-1 du code de procédure pénale, relatifs aux procédures d’exécution des sentences pénales et sur les articles L. 13-1 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 707, 721 et 723-1 du code de procédure pénale :
3. L’article 707 du code de procédure pénale prévoit, notamment, que : « II. - Le régime d’exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d’agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d’éviter la commission de nouvelles infractions. / Ce régime est adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée (…). / III. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte (…) ». L’article 721 du même code, relatif aux réductions de peines, prévoit notamment qu’une réduction de peine « peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion ». Il précise également comment sont appréciés les preuves suffisantes de bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion. L’article 723-1 du même code prévoit notamment que : « Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans ».
4. Par la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, l’association « Accès Droit et Services » doit être regardée comme soutenant qu’en tant qu’ils ne comportent pas de garanties suffisantes pour interdire aux autorités administratives d’édicter, sous forme de circulaires notamment, des orientations générales et indifférenciées en matière de réduction et d’aménagement de peines et de libération sous contrainte contraires aux principes constitutionnels d’individualisation des peines, d’égalité devant la loi pénale et d’indépendance de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, les articles 707, 721 et 723-1 du code de procédure pénale sont entachés d’incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le respect de ces principes. Elle soutient également qu’en tant qu’ils ne prévoient aucune exception ni aucune garantie spécifique au bénéfice des mineurs détenus, ces articles portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs.
5. Le législateur n’est pas tenu de rappeler aux autorités publiques les exigences du principe de légalité, qui s’imposent à elles dans l’exercice du pouvoir réglementaire ainsi que lorsqu’elles adoptent des documents de portée générale, tels que les circulaires. Le contrôle du respect par les autorités publiques des règles qui s’imposent à elles dans le cadre, notamment, de l’adoption de circulaires susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre, est assuré par le juge administratif, qui, saisi d’un recours formé à l’encontre d’un tel document, doit l’accueillir notamment si ce document fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée, s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure ou encore s’il comporte, pour ses destinataires, des prescriptions impératives édictées en méconnaissance d’un principe constitutionnellement garanti, comme celui de l’indépendance des magistrats du siège. En outre, la circonstance que les articles 707, 721 et 723-1 du code de procédure pénale ne comportent aucune disposition spécifique aux mineurs n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les règles législatives qui leur sont applicables en matière d’exécution des peines privatives de liberté respectent le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs.
6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a pas lieu, par suite, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 13-1 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs :
7. Aux termes de l’article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs : « Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code. / Pour l’application aux mineurs des dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, les références aux juridictions compétentes à l’égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l’égard des mineurs, telles qu’elles sont définies par le présent code. » Aux termes de l’article L. 124-1 du même code : « Les mineurs sont détenus, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire ou d’une unité spéciale pour mineures au sein d’un maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l’intervention continue d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse. »
8. La circulaire contestée, qui invite les procureurs généraux près les cours d’appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires à une « mobilisation immédiate » afin de limiter les effets de la surpopulation carcérale et préconise en particulier « une approche volontariste et incitative en matière de réductions de peine et de libération sous contrainte » et le développement de la procédure dite « hors débat », ne comporte aucune énonciation relative spécifiquement aux mineurs détenus. La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 13-1 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi sans incidence sur la légalité de cette circulaire. Ces dispositions ne sont, par conséquent, pas applicables au présent litige.
9. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l’association « Accès Droit et Services ».
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Accès Droit et Services » et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516910.20260918