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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 21 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Nouvelle version :
Suppression : Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue
Ajout : L'acquisition
de
Suppression : la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en
Ajout : produits
Suppression : violation
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : tabac
Suppression : dispositions
Ajout : manufacturé
Suppression : réglementaires
Ajout : vendus
Suppression : sur
Ajout : à
la
Suppression : police de ces lieux
Ajout : sauvette
est
Suppression : puni
Ajout : punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Suppression : Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.