Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421091Cette aide générée porte sur Article 66 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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