Cour de cassation — 2e chambre civile
14 novembre 2019 · Cassation
ECLI:FR:CCASS:2019:C201979
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — 2e chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2019:C201979