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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963
Version en vigueur du 2 mars 1963 au 1 novembre 1966
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Nouvelle version :
L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal
Suppression : après
Ajout : fait
Suppression : avoir
Ajout : procéder
, s’il y a lieu,
Suppression : fait procéder
à une enquête par toutes personnes qualifiées
Suppression : ,
et
Suppression : avoir vérifié
Ajout : vérifie
si toutes les conditions de la loi sont remplies
Ajout : . Toutefois
,
Ajout : il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal
prononce
Ajout : ensuite
, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou
Suppression : qu'il
Ajout : qu’il
n’y a pas lieu à
Suppression : l'adoption
Ajout : adoption
. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.