Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429126Cette aide générée porte sur Article 567 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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