Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429342Cette aide générée porte sur Article 589 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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