Cour de cassation — Chambre criminelle
26 août 2026 · Rejet
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01210
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01206
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ECLI:FR:CCASS:2026:CR01180
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