Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006429422Cette aide générée porte sur Article 598 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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