Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845 , la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006431749Cette aide générée porte sur Article 805 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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