Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006432051Cette aide générée porte sur Article 810-9 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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