Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006433770Cette aide générée porte sur Article 928 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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