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Article 16

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

Le commissaire du Gouvernement assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public. En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement est chargé de l'administration et de la discipline.