Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006435340Cette aide générée porte sur Article 1080 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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