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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 1 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Nouvelle version :
Suppression : L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintesAjout : LesSuppression : en
Ajout : codébiteurs
Suppression : faux
Ajout : solidaires
Suppression : principal,
Ajout : répondent
Suppression : l'exécution
Ajout : solidairement
de
Suppression : l'acte argué
Ajout : l'inexécution
de
Suppression : faux sera suspendue par la mise en accusation
Ajout : l'obligation.
Suppression : ;
Ajout : La
Suppression : et,
Ajout : charge
en
Suppression : cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux