Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006441319Cette aide générée porte sur Article 1584 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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