Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006443144Cette aide générée porte sur Article 1757 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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