Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ; Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; Au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443153Cette aide générée porte sur Article 1758 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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