Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006443162Cette aide générée porte sur Article 1759 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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