Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 février 2009
Cartographie jurisprudentielle
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