Version en vigueur depuis le 16 août 2013
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II , aux titres IV et V du livre III , au titre II du livre VI , à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 septembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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