Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450012Cette aide générée porte sur Article R522-8 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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