Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450062Cette aide générée porte sur Article R611-11 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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