Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450431Cette aide générée porte sur Article R834-2 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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