Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1 . L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 1 juin 1997
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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