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Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 1 janvier 2002
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait : 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; 2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.