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Version en vigueur du 19 mars 2003 au 10 juillet 2004
Sera puni de 150 000 euros d'amende quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1. Le fait de contrevenir sciamment aux dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.