Version en vigueur depuis le 3 août 2019
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 , L. 39-1 et L. 39-1-1 , le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.
Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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