Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006465929Cette aide générée porte sur Article L39-7 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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