Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Texte intégral
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.