Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006466523Cette aide générée porte sur Article R52-3-9 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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