Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment : 1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ; 2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006466524Cette aide générée porte sur Article R52-3-10 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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