Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16 . Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006466532Cette aide générée porte sur Article R52-3-17 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.