Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Texte intégral
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16 . Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.