Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement . Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65 .
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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