du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Suppression : doit, lorsque les travaux projetés se situent dans une zone définie dans le plan déposé à cet effet par le service des télécommunications auprès de la mairie de la commune territorialement concernée, se renseigner, au stade de l'élaboration de ces projets, sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages du réseau des télécommunications auxquels l'exécution des travaux serait de nature à porter atteinte
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Suppression : Cette demande de renseignements doit être effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté interministériel pris en application du décret en date du 14 octobre 1991 susmentionné. Elle est effectuée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre s'il en existe un auprès du service territorialement compétent. L'adresse du service est obtenue auprès de la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux. Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII du décret en date du 14 octobre 1991 susvisé. Cette disposition
Ajout : Ce
Suppression : ne
Ajout : dépôt
Suppression : dispense
Ajout : constitue
Suppression : pas
Ajout : une
Suppression : du
Ajout : modalité
Suppression : respect
Ajout : d'information
des
Suppression : obligations définies à l'article R. 44-1. Le service est tenu de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté interministériel mentionné
Ajout : tiers
au
Suppression : premier alinéa. Si la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 44-1 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter
Ajout : sens
de
Suppression : la
Ajout : l'alinéa
Suppression : demande
Ajout : 3
de
Suppression : renseignements, cette dernière doit être renouvelée. Cette consultation exonère des obligations prévues à
l'article
Suppression : R. 44-1 dès lors que la réponse du service fait apparaître que les travaux envisagés n'entrent pas dans le champ d'application de l'annexe IV susmentionnée et que les travaux sont entrepris six mois au plus tard après la demande de renseignements mentionnée au premier alinéa
Ajout : L
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Suppression : Il en est de même en cas d'absence de réponse du service dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 3