Version en vigueur depuis le 28 mars 2019
Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 29 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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